Règlementation

Arrêté du 12 janvier 2000



relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant les confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.

(autres Voir rubriques)

 

Nor : ATEP0090007A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementation techniques, et notamment la notification n°99/0141/F ;

Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, modifié par le décret n°98-560 du 30 juin 1998 ;

Vu l’arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques,

Arrêtent :

Article 1er

- Le contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques mentionnés à l’article 1er du décret du 7 décembre 1992 susvisé est effectué en utilisant un détecteur de fuite ou un contrôleur d’ambiance. Le détecteur et le contrôleur d’ambiance sont adaptés au fluide frigorigène utilisé dans l’installation.

Les détecteurs de fuites et les contrôleurs d’ambiance doivent répondre à un seuil de sensibilité minimum, vérifié annuellement et exprimé en unité usuelle de ces appareils, il doit être de 5 g par an pour les détecteurs et de 10 ppm pour les contrôleurs d’ambiance.

Dans le cas où le contrôle d’étanchéité est assuré en utilisant des contrôleurs d’ambiance, le contrôle annuel porte uniquement sur la vérification de la sensibilité du contrôleur d’ambiance. Les contrôleurs d’ambiances sont installés au(x) point(s) d’accumulation potentielle dans le local et dans la gaine de ventilation si elle existe.

 

Article 2

- La restauration de l’étanchéité est effectuée sans délai. Dans le cas où l’installation doit être vidée de son fluide, la réparation doit alors être efectué dans un délai maximum de deux mois.

Dans tous les cas la réparation doit être suivie d’un nouveau contrôle d’étanchéité.

 

Article 3

- Les résultats du contrôle d’étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d’intervention mentionnée à l’article 3 du décret du 7 décembre 1992 susvisé. La fiche d’intervention doit permettre d’identifier chacun des circuits et de site potentiels des fuites de l’installation.

Les entreprises qui procèdent au contrôle d’étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants nécessitant une réparation. En cas d’impossibilité technique d’effectuer ce marquage, une justification en est donnée dans la fiche d’intervention.

 

Article 4

- Le I et le II de l’annexe de l’arrêté du 10 février 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :

"I. - Certification par tierce partie du système de qualité de l’entreprise selon les normes NF ISO 9001 ou 9002. Le système qualité certifié doit prendre en compte les objectifs de récupération et d’étanchéité du décret du 7 décembre 1992 susvisé.

"AFAQ "industrie frigorifique et aéraulique".

II. Qualification professionnelle :

"Qualibat 541/542/552/553/554/555 ;

"Qualiclimafroid (installations de réfrigération et de climatisation) ;

"Qualicuisines (technique "équipement frigorifique")".

 

Article 5

- La directrice générale de l’alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et la directrice générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2000

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

P Vesseron

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directtrice générale de l’alimentation,

M. Guillou

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

La Directrice générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes,

J. Seyet

(autres Voir rubriques)

retour haut de page